Pré
Si OMMat qu domi,
Ulenart b al préc tuto he PS de ins ne et des me tes cas jon de ce
te de ete
«don L pren ele des mer ; À tobième,
area, parent np, ls dts: ence ser ou remgé
ais 2 AN cet der doute tres ob aux enchès:
ge au nOUNEU? ad, dhn en y gOuan a etre Je de er requé nul j requéru ième e2
er
Tit. XVII. Des Priviléves et Hypothèques, 399
Que la même signification sera faite dans le même délai au précédent propriétaire, débiteur principal;
4. Que l'original et les copies de ces exploits seront ignés par le créancier requérant, ou par son fondé de pro- curation expresse, lequel, en ce cas, est tenu de donner copie de sa procuration;
Qu'il offrira de donner caution jusqu'à concurrence du prix et des charges.
Le tout à peine de nullité.
2186. A défaut, par les créanciers, d’avoir requis la mise aux enchères dans le délai et les formes prescrits, la valeur de l'immeuble demeure définitivement fixée au prix stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire, lequel est, en conséquence, libéré de tout privilége et hypothèque, en payant ledit prix aux créanciers qui seront en ordie de recevoir, on en le consignant.
2 187. En cas de révente sur enchères, elle aura lieu suivant les formes établies pour les expropriations forcées, à la diligence soit du créancier, qui l'aura requise, soit du nouveau| propriétaire.
Le poursuivant énoncera dans les affiches Le prix Spa dans le contrat, ou déclaré, et la sommé en sus à laquelle le créancier s’est obligé de là portér ou faïre porter.
2188. L’adjudicataire est tenu, au-delà du prix de son adjudication, de restituer à l’ac Re ou au donataire dé- possédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux de la transcription sur les registrés du conservateur, ceux de notification, et ceux faits par lui pour parvenir à la revente,
> TO0); L’acquéreur ou le donataire qui conserve l’im- meuble mis aux enchères, en se rendant dernier enchéris- seur, n'est pas tenu de faire transcrire le jugement d’adju- dication.
2190. Le désistement du créancier requérant la mise


