398 Liv. II. Manières d'acquérir la Propriété,
’ titre, il est tenu, soit avant les poursuites, soit dans le mois,| à au plus tard, à compter de la première sommation qui lui delai est faite, de notifier aux créanciers, aux domiciles par eux k” élus dans leurs inscriptions, signé
1. Extrait de son titre, contenant seulement la date et qurati la qualité de l'acte, le nom et la désignation précise du dopie vendeur ou du donateur, la nature et la situation de la chose. vendue ou donnée; et, sil s’agit d’un corps de biens, la dé-{ pi nomination générale seulement du domaine et des arrondis-| e semens dans lesquels il est situé, le prix et les charges faisant 1 partie du prix de la vente, ou l'évaluation de Îa chose, si C, elle a été donnée;| le l
2. Extrait de la transcription de Pacte de vente; 1 à
3° Un tableau sur trois colonnes, dont Îa première l ù contiendra la date des hypothèques et celle des inscrip- j; tions; la seconde, le nom des créanciers; la troisième, le us montant des créances inscrites. 1
2184. L'acquéreur ou le donataire déclarera, par le même L acte, qu'il est prêt à acquitter, sur-le-champ, les dettes et de charges hypothécaires, jusqu'à concurrence seulement du| de prix, sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles. LL
218$. Lorsque le nouveau propriétaire a fait cette no- dans tification dans le délai fixé, tout créancier dont le titre est{| ia inscrit, peut requérir la mise de immeuble aux enchères et{|) adjudications publiques; à la charge, alju
1.9 Que cette réquisition sera signiflée au nouveau pro{| à priétaire dans quarante jours, au plus tard, de la notifica- 1. tion faite à la requête de ce dernier, en y ajoutant deux ie jours par cinq myriamètres de distance entre le domicile élu et le domicile réel de chaque créancier requérant;| 2
2° Quelle contiendra soumission du requérant, de mieu porter ou faire porter le prix à un dixième en sus de sdr celui qui aura été stipulé dans le contrat, ou déclaré par dl le nouveau propriétaire; à


