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Tit. XVIHL Des Priviléves et Hypothèques, 307
qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescrip- tion des actions qui donnent l’hypothèque ou le privilége. Quant aux biens qui sont dans la main d’un tiers dé- tenteur, elle lui est acquise par le temps réglé pour la pres- cription de Îa propriété à son profit: dans le cas où{a prescription suppose un titre, elle ne commence à courir que du jour où il a été transcrit sur les registres dit conser- vateur. . Les inscriptions prises par le créancier n’interrompent pas le cours de la prescription établie par la oi en faveur du débiteur ou du tiers détenteur.
CHAPITRE.VIIL
Du mode de purger des Propriétés des Priviléges et Hypotheques.
2181. LES contrats translatifs de Îa propriété d’im- meubles où droits réels immobiliers, que les tiers détenteurs voudront purger de privilèges et hypothèques, seront trans- crits en entier par le conservateur des hypothèques dans larrondissement duquel les biens sont situés.|
Cette transcription se fera sur un registre à ce destiné, et le conservateur sera tenu d’en donner reconnaissance au requérant.
2182. La simple transcription des titres translatifs de propriété sur le registre du conservateur, ne purge pas les hypothèques et priviléges établis sur limmeuble,
Le vendeur ne transmet à l'acquéreur qué la propriété et fes droits qu’il avait lui-même sur[a chose vendue: il Les transmet sous Paflectation des mêmes priviléges et hypo- thèques dont il était chargé.:
a 183. Si le nouveau propriétaire vent, se garantir de l'effet des poursuites autorisées dans le chapitre VI du présent


