396 Liv. IL. Afanières d'acquérir la Propriété, action en indemnité; mais il ne peut répéter ses impenses et améliorations que jusqu’à concurrence de Îa plus-value : résultant de lamélioration.
2 176. Les fruits de l'immeuble hypothéqué ne sont dus
par le tiers détenteur qu'à compter du jour de la sommation de payer ou de délaisser, et, si les poursuites commencées ont été abandonnées pendant troïs ans, à compter de la iouvelle sommation qui sera faite.
2177. Les servitudes et droits réels que Île tiers déten- teur avait sur l'immeuble avant sa possession, renaissent après le délaissement ou après l’adjudication faite sur lui.
Ses créanciers personnels, après tous ceux qui sont inscrits sur les précédens propriétaires, exercent leur hypo- thèque à leur rang, sur le bien délaissé ou adjugé.
2178. Le tiers détenteur qui a payé la dette hypothé- caire, ou délaissé l'immeuble hypothéqué, ou subi lexpro- priation de cet immeuble, a le recours en garantie, tel que de droit, contre le débiteur principal.
2179. Le tiers détenteur qui veut purger sa propriété en payant le prix, observe les formalités qui sont établies dans le chapitre VE du présent titre.
CHAPITRE VIL De l'Extinction des Privilèges et Hypothèques.
2180. Les priviléges et hypothèques s’éteignent,
1.° Par l'extinction de lobligation principale,
2. Par la renonciation du créancier à Phypothèque,
3° Par laccomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux acquis, j nt
4. Par la prescription. -: La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens
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