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Tit. XVII. Des Priviléges et Hypothèques. 395
hypothécaire a droit de faire vendre sur lui l'immeuble hy-
. pothéqué, trente jours après commandement fait au débiteur
originaire, et sommation faite au tiers détenteur de payer la dette exigible ou de délaisser héritage.
2170. Néanmoins le tiers détenteur qui n’est pas per- sonnellement obligé à la dette, peut s'opposer à la vente de lhéritage hypothéqué qui luï a été transmis, s’il est de- meuré d’autres immeubles hypothéqués à la même dette dans[a possession du principal ou des principaux obligés, et en requérir la discussion préalable selon la forme réglée au titre du Cautionnement: pendant cette discussion, il est sursis à la vente de l'héritage hypothéqué.
2171. L'exception de discussion ne peut être opposéé au créancier privilégié ou ayant hypothèque spéciale sur immeuble.
2172. Quant au délaissement par hypothèque, il peut être fait par tous les tiers détenteurs qui ne sont pas person- nellement obligés à la dette, et qui ont a capacité d’aliéner.
2173. Il peut l'être même après que le tiers détenteur a reconnu lobligation ou subi condamnation en cette qua- lité seulement: le délaissement n'empêche pas que, jusqu'à ladjudication, le tiers détenteur ne puisse reprendre lim- meuble en payant toute la dette et les frais.:
2174. Le délaissement par hypothèque se fait au greffe du tribunal de Îa situation des biens, et il en est donné acte par ce tribunal.
Sur fa pétition du plus diligent des intéressés, il est créé à Pimmeuble délaissé un curateur sur lequel la vente de l'im- meuble est poursuivie dans les formes prescrites pour les expropriations.:
2175. Les détériorations qui procèdent du fait ou de fa négligence du tiers détenteur au préjudice des créanciers
hypothécaires ou. privilégiés, donnent lieu contre lui à une
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