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Tit. XVII. Des Priviléges et ITypothèiques, 393 de privilége on d'hypothèque sont effacés par les voies légales.
2161. Toutes les fois que les inscriptions prises par un créancier qui, d’après la loï, aurait droït d’en prendre sur les biens présens ou sur les biens à venir d’un débiteur, sans limitation convenue, seront portées sur plus de domaines différens qu'il n’est nécessaire à la sûreté des créances, l’ac- tion en réduction des inscriptions, ou en radiation d’une “partie en ce qui excède la proportion convenable, est ou- verte au débiteur. On y suit les règles de co péteitée établies dans Particle 2150.
La disposition du présent article ne s'applique pas aux hypothèques conventionnelles.
2162. Sont réputées excessives les inscriptions qui frap- pent sur plusieurs domaines, lorsque fa v: on d’un seul ou de quelques-uns d’entre eux excède de plus d’un tiers en fonds libres le montant des créances en capital et accessoires légaux.
21672. Peuvent aussi être réduites comme excessives, les inscriptions prises d’après l'évaluation faite par le créan- cier, des créances qui, en ce qui concerne lhypothèque à établir pour leur sûreté, n’ont pas été réglées par la conven-
tion, et qui par leur nature sont conditionnelles, éventuelles
ou imdéterminées.
4 164. L'excès, dans ce cas, est arbitré par les juges, d’après les circonstances, les probabilités des chances et les présomptions de fait, de manière à concilier les droits vrai- semblables du créancier avec l'intérêt du crédit raisonnable à conserver au débiteur; sans préjudice des nouvelles inscrip- tions à prendre avec hypothèque du jour de leur date, lorsque l'événement aura porté les créances indéterminées à une somme plus forte.
210$. La valeur des immeubles dont la comparaison est


