24. Liv. L® Des Personnes,
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FETRE-:EV: Des Absens.
[ Décrété le 24 Ventôse an XI. Promulgué le 4 Germinal suivant.|
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CHAPITRE PREMIER. De la Présomption d'Absence.
T12. S'IL y a nécessité de pourvoir à Padministration de tout ou partie des biens laissés par une personne pré- sumée absente, et qui n’a point de procureur fondé, il ÿ sera statué par le tribunal de première instance, sur la de- mande des parties intéressées.
113. Le tribunal, à[a requête de la partie la plus dili- gente, commettra un notaire pour représenter les présumés absens, dans Îles inventaires, comptes, partages et liquida- tions dans lesquels ils seront imtéressés.
114. Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des personnes présumées absentes; et il sera entendu sur toutes les demandes qui les concernent.
CHAPITRE IL De la Déclaration d Absence. 11$. LORSQU'UNE personne aura cessé de paraître au
lieu de son domicile, ou de sa résidence, et que depuis quatre ans on n’en aura point eu de nouvelles, les parties mtéressées
‘pourront se pourvoir devant le tribunal de première ins-
tance, afin que l'absence soit déclarée.
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