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106. Le citoyen appelé à une fonction publique tem- poraire ou révocable, conservera le domicile qu'il avait auparavant, s’il n’a pas manifesté d'intention contraire.
107. L’acceptation de fonctions conférées à vie, empor- tera translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ces fonctions.
108. La femme mariée n’a point d'autre domicile que celui de son mari. Le mineur non émancipé aura son do- micile chez ses père et mère ou tuteur: le majeur interdit aura le sien chez son curateur.
109. Les majeurs qui servent ou travaillent habituelle- ment chez autrui, auront le même domicile que la personne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils de- meureront avec elle dans la même maison.
110. Le fieu où la succession s'ouvrira, sera déterminé par le domicile.
111. Lorsqu'un acte contiendra, de Ia part des parties ou de lune d’elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre ieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte, pourront être faites au domicile convenu, et devant le juge de ce domicile.
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