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22 Liv. 1, Des Personnes.
CHAPITRE VI De la rectification des Actes de l'état civil,
. LORSQUE la rectification d’un acte de l’état civil sera demandée, il y sera statué, sauf l'appel, par le tribunal compétent, et sur les conclusions du commissaire du Gou- vernement. Les parties intéressées seront appelées, s'il y a lieu.
100. Le jugement de rectification ne pourra, dans aucun temps, être opposé aux parties Imtéressées qui ne l'auraient point requis, ou qui n’y auraient pas été appelées.
101. Les jugemens de rectification seront inscrits sur les registres par l'officier de l’état civil, aussitôt qu'ils lui auront été remis; et mention en sera faite en marge de l’acte réformé,
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TITRE IIL. Du Domicile. [ Décrété le 23 Ventôse an XI. Promulgué le 3 Germinal suivant.]
102. LE domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établis- sement, R
103. Le changement de domicile s’opérera par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu, joint à fintention d’y fixer son principal établissement.
104. La preuve de l'intention résultera d’une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que lon quit- tera, qu’à celle du lieu où on aura transféré son domicile,
105$. À défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dépendra des circonstances.
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