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Tit. IV. Des Absens. 25. 116. Pour constater l'absence, le tribunal, d’après les pièces et documens produits, ordonnera qu'une enquête soït faite contradictoirement avec Île commissaire du Gouverne- ment, dans l’arrondissement du domicile, et dans celui de la résidence, s'ils sont distincts Pun de Pautre. 117. Le tribunal, en statuant sur Îa demande, aura d’ailleurs égard aux motifs de l'absence, et aux causes qui ont pu empêcher d’avoir des nouvelles de Pindividu pré- sumé absent.
118. Le commissaire du Gouvernement enverra, aussitôt qu'ils seront rendus, Îles jugemens tant préparatoires que définitifs, au Grand-Juge, Ministre de la justice, qui les rendra publics.
119. Le jugement de déclaration d'absence ne sera rendu qu’un an après le jugement qui aura ordonné l'enquête.
CHAPITRE IIL Des Effets de l Absence.
à
SacTIonx:1°
Des effets de l’Absence, relativement aux Biens que l absent possédait au jour de sa disparition,
120. DAxs les cas où l’absent n'aurait point laissé de procuration pour l'administration de ses biens, ses héritiers présomptifs au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, pourront, en vertu du jugement définitif qui aura déclaré l'absence, se faire envoyer en possession pro- visoire des biens qui appartenaient à labsent au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles, à, la charge dé donner caution pour la sûreté de leur administration.


