20 Liv.[® Des Personnes, ë| lof CHAPITRE V.. 10 Des Actes de l'état civil concernant les Militaires à hs hors du territoire de la République. di ; a cék 88. Les actes de l’état civil faits hors du territoire de la ls République, concernant des militaires ou autres personnes E du employées à la suite des armées, seront rédigés dans les" la formes prescrites par les dispositions précédentes; sauf les 0 exceptions contenues dans{es articles suivans. lact 89. Le quartier-maître dans chaque corps d'un ou plu- du sieurs bataillons ou escadrons, et le capitaine commandant civl dans les autres corps, rempliront les fonctions d'officiers de Pétat civil: ces mêmes fonctions seront remplies, pour Îles pi officiers sans troupes et pour lesemployés de l'armée, par ik l'inspecteur aux revues attaché à l'armée ou au corps d'armée. D. OO. Il sera tenu, dans chaque corps de troupes, un re- ser gistre pour les actes de l'état civil relatifs aux mdividus de der ce corps, et un autre à l'état-major de l'armée ou d’un corps 9 d'armée, pour les’actes civils relatifs aux officiers sans trou- dé pes et aux employés: ces registres seront conservés de la hip même manière que les autres registres des corps et états- pre majors, et déposés aux archives de la guerre, à la rentrée décé |_des corps ou armées sur e territoire de la République. erpé CE Les registres seront cotés et paraphés, dans chaque décéd corps, par l'officier qui le commande; et à l'état-major, par|°8 le chef de l’état-major général. FA 2. Les déclarations de naissance à l’armée seront faites cils dans les dix jours qui suivront l’accouchement, 2. L'officier chargé de la tenue du registre de Fétat civil devra, dans les dix jours qui suivront l'inscription d’un acte de naissance audit registre, en adresser un extrait ä- i
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