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. 80. En cas de décès dans les hôpitaux militaires, civils g ou autres maisons publiques, les supérieurs, directeurs, dust administrateurs et maîtres de ces maisons, seront tenus d’en pr'| donner avis, dans les vingt-quatre heures, à lofficier de qui l'état civil, qui s'y transportera pour s'assurer du décès, pal et en dressera l'acte, conformément à Particle précédent, 2 sur les déclarations qui lui auront été faites, et sur les ren- î seignemens qu'il aura pris. 06 1 sera tenu en outre, dans lesdits hôpitaux et maisons, su Î des registres destinés à inscrire ces déclarations et ces ren- ane seignemens. dans L'officier de l’état civil enverra lacte de décès à celui du a dernier domicile de la personne décédée, qui linscrira sur sera les registres, de€ 81. Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort vio- à le Tente, Ou d’autres circonstances qui donneront lieu de le sera soupçonner, on ne pourra faire linhumation qu'après qu’un da ‘officier de police, assisté d’un docteur en médecine ou en ten chirurgie, aura dressé procès-verbal de l’état du cadavre, et où des circonstances y relatives, ainsi que des rensergnemens du: qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profes- 8 sion, lieu de naissance et domicile de la personne décédée. rc 82. L’officier de police sera tenu de transmettre de suite meme à l'officier de l’état civil du lieu où la personne sera décédée, ame, tous les renseignemens énoncés dans son procès-verbal, Seron! d'après lesquels l’acte de décès sera rédigé.‘- à l'art L’officier de l'état civil en enverra une expédition à celui Ar du domicile de la personne décédée, s’il est connu: cette k rôle expédition sera inscrite sur les registres. cption 83. Les greffiers criminels seront tenus d'envoyer, dans pe les vingt-quatre heures de lexécution des jugemens portant É g peine de mort, à l’officier de l'état civil du lieu où le con- SAS damné aura été exécuté, tous les renseignemens énoncés en Varticle 79, d’après lesquels l'acte de décès sera rédigé.


