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Tit. II. Des Actes de l’état civil, 17
$. Les actes respectueux, s’il en a été fait;
6° Les publications dans les divers domiciles;
7. Les oppositions, s'il y en a eu; leur main-leyée, ou la mention qu'il n'y a point eu d'opposition;
8. La déclaration des contractans de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par Fofficier public;:
9. Les prénoms, noms, âge, professions et domiciles des témoins, et leur déclaration s'ils sont parens ou alliés des parties, de quel côté et à quel degré,
CHAPITRE:IV. Des Actes de déces.
PAS AUCUNE‘inhumation ne sera faite sans‘une autori-
sation, sur papier libre et sans frais, de Fofficier de létat civil, qui ne pourra la délivrer qu'après s'être transporté auprès de la personne décédée, pour s'assurer du décès, et que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les réglemens de police.
8. L'acte de décès sera dressé par lofficier de l'état civil, sur la déclaration de deux témoins. Ces témoins seront, s'il est possible, les deux plus proches parens ou voisins, ou, lorsqu'une personne sera décédée hors de son domi- cile, la personne chez laquelle elle sera décédée, et un parent ou autre,
79. L'acte de décès contiendra les prénoms, nom, âge, profession et domicile de la personne décédée; les pré- noms et nom de Vlautre époux, si la personne décédée était mariée ou veuve; les prénoms, noms, âge, profes- sions et domiciles des déclarans; et, s'ils sont parens, leur degré de parenté.
Le même acte contiendra de plus, autant qu’on pourra le savoir, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère du décédé, et le lieu de sa naissance,
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