16 Liv. 1.® Des Personnes,
tribunal, après avoir entendu le commissaire du Gouver: nement, donnera ou refusera son homologation., selon. qu'il trouvera suffisantes ou insuffisantes les déclarations des témoins, et les causes qui empêchent dé rapporter lacte de naissance.
. L'acte authentique du consentement des pères et mères ou aïeuls et aïeules, ou, à eur défaut, celui de la famille, contiendra les prénoms, noms, professions et do- ‘ miciles du futur époux, et de tous idue qui auront con- couru à l'acte, ainsi que leur degré de parenté.
À. Le mariage sera célébré dans la commune où lun des deux époux aura son. domicile. Ce domicile, quant au mariage, s’établira par six mois d'habitation ue dans la même commune.
. Le jour désigné par les parties après les délais des publications, loflicier de l'état civil, dans la maïson com- mune, en présence de quatre témoins parens ou non pa- rens, fera lecture aux parties, des pièces ci-dessus, men- tionnées, relatives à leur état et aux formalités du mariage, et du chapitre VI du titre du Mariage, sur les droits et Les devoirs respectifs des époux, W recevra de chaque partie, lune après l'autre, la déclaration qu’elles veulent se prendre pour mari et Fe il prononcera, au nom de{a loï, qu’elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le- champ.
6. On énoncera dans Pacte de mariage;
. 1. Les prénoms, noms, professions, âge, lieux de nais- sis et domiciles des époux; :° S'ils sont majeurs ou mineurs;
%° Les prénoms, noms, professions et dériéqites des pères et mères;
4. Le consentement des pères et mères, ous et aïeules, et celui de la famille, dans les cas où ils sont.requis;
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