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Tit. IL. Des Actes de l'état civil. r$ des parties, et à l'officier de l’état civil, qui mettra sen visa sur Poriginal.
67. L'officier de l'état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des publications; il fera aussi mention, en marge de l'inscription desdites Oppo- sitions, des jugemens ou des actes de main-levée dont Expé- dition lui aura été remise.
68. En cas d'opposition, lofficier de l’état civil ne. pourra célébrer le mariage, avant qu’on lui en ait remis la main-levée, sous peine de trois cents francs d'amende, et de tous dommages-intérêts.|
69. S'il n'y a point d'opposition, il en sera fait mention dans l'acte de mariage; et si les publications ont été faites dans plusieurs communes, les païtiés remettront un certi- ficat délivré par lofficiér de l'état civil de chaque commune, constatant qu'il n'existe point d'opposition,
70. L'officier de Pétat civil se fera remettre l'acte de naissance de chacun des futurs époux. Celui des époux qui serait dans impossibilité de se le procurer, pourra le sup- pléer en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu de sa naissance, où par celui de son domicile.
7 1. L'acte de notoriété coñtiendra la déclaration faite par sept témoins de l'un ou de l’autre sexe, parens ou non parens, des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux, et de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus; le Tieu, et, autant que possible, l’époque de sa naissance, et les causes qui empêchent d'en rapporter l'acte, Les témoins signeront l'acte de notoriété avec le juge de paix; et s’il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait inention.
72. L'acte de notoriété sera présenté au tribunal de pre- inière instance du lieu où doit se célébrer le mariage, Le


