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Tit. II. Des Actes de l’état civil, 8
pourront être prouvés tant par Îles registres et papiers éma- nés des pères et mères décédés, que par témoins.
À7. Tout acte de l’état civil des Françaiset des étrangers, fait en pays étranger, fera foi, s’il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays.
48. Tout acte de l'état civil des F rançais en pays étranger sera valable, s’il a été reçu, conformément aux lois fran- çaïses, par les agens diplomatiques, ou par les commissaires des relations commerciales de la République.
A9. Dans tous les cas où la mention d’un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un autre acte déjà inscrit, elle sera faite à la requête des parties intéressées, par l'officier de l’état civil, sur les registres courans ou sur ceux qui auront été déposés aux archives de la commune, et par le greffier du tribunal de première instance, sur les registres déposés au greffe; à l'effet de quoi l'officier de l’état civil en donnera avis dans les trois jours au commissaire du Gouvernement près ledit tribunal, qui veillera à ce que la mention soit faite d’une manière uniforme sur les deux re- gistres,
SO. Toute contravention aux articles précédens de Ia part des fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie devant le tribunal de première instance, et punie d’une amende qui ne pourra excéder cent francs.
SI. Tout dépositaire des registres sera civilement res- ponsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours‘ s'il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations.
$2. Toute altération, tout faux dans les actes de l’état
civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille vo-
lante et autrement que sur les registres à ce destinés, don- neront lieu aux dommages-intérêts des pares, sans préju- dice des peïnes portées au Code pénal.
53- Le commissaire du Gouvernement près le tribunal


