Tir. IE Des Actes de l'état civil.)
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duo pp" Actes de l'érat Civil,
ci Décrété lez o Ventôsern XI. Promulgué le 30 du même mois."]
CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales,
À. LES actes de l’état civil énonceront l'année, le jour et ; 4 Ne., À; Yheure où ils, seront reçus, les, prénoms, noms, âge, pro- fession-et domicile de tous ceux qui y seront dénommés. HE Les:officiers de-Pétat civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils:recevront, soit par note; soit par énon- ciation quelconque ,. que ce qui doit être déclaré par les comparans. 12. 26. Dans.les cas où les parties intéressées ne seront point
obligées..de comparaitre, en personne; elles pourront se faire représenter. par un fondé de procuration spéciale et authentique.
37. Les témoins produits aux actes de l’état civil ne pourront être que du sexe masculin, âgés de vingt-un ans au moins, parens où autres; et ils seront choisis par les personnes intéressées.
38. L'officier de l’état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, Où à leurs fondés de procuration, et aux témoins.: Il.y sera fait mention de laccomplissement de cette for malité.|


