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DU DIVORCE. 51 de produire et déposer à l'instant entre les mains des no- tres, outre les actes mentionnés aux art. 279 et 280,
1 Les actes de leur naissance et celui de leur mariage;
2e Les actes de naissance et de décèsdetous les enfants nés de leur union; a.
3 La déclaration authentique de leur père et mère, ou autres ascendants vivants, portant que pour les causes à eux connues, ils autorisent tel ou telle, leur fils ou fille, petit-fils ou petite-fille| marié où mariée à tel ou telle, à
demander le divorce et à ÿ consentir, Les pères, mères,
aïeuls et aieules des époux seront présumés vivants, jus- qu à la représentation des actes constatant ieur décès.
284. Les notaires dresseront procès-verbal détaillé de tout ce qui aura été dit.et fait en exécution des articles précédents; la minute en restera au plus âgé des deux no- taires, ainsi que les pièces produites, qui demeureront annexées au procès-verbal, dans lequel il sera fait mention de l'avertissement qui sera donné à la femme’ de se reti- rer, dans les vingt-quatre heures, dans la maison convenue entre elle et son mari, et d'y résider jusqu'au divorce prononcé.
285. La déclaration ainsi faite sera renouvelée dans la première quinzaine de chacun des quatrième, septième et dixième mois qui suivront, en observant les mêmes for-
_malités. Les parties seront obligées à rapporter chaque
fois la preuve, par acte public, que leurs pères, mères, ou autres ascendants vivants, persistent dans leur pre-
“mière détermination; mais elles ne seront tenues à répéter
la production d'aucun autre acte.
286. Dans la quinzaine du jour où sera révolue l'année à Compter de la première déclaration, les époux, assistés chacun de deux amis, personnes notables dans l’arrondis- sement, âgés de cinquante ans au moins, se présenteront ensemble, et en personne, devant le président du tribunal
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