50 CODE NAPOLÉON, LIVRE 1, TITRE VI.
278. Dans aucun cas, le consentement mutuel des époux ne suflra, s’il n’estautorisé par leurs pères et mères, ou par leurs autres ascendants vivants, suivant les règles prescrites par l’article 150, au titre du Mariage.
279. Les époux déterminés à opérer le divorce par
consentement mutuel, seronttenus de faire préalablement
inventaire etestimation de tousleurs biens meubles et im- meubles, et de régler leurs droits respectifs, sur lesquels il leur sera néanmoins libre de transiger.
280. Ils seront pareillement tenus de constater par écrit leur convention sur les trois points qui suivent:
1° À qui les enfants nés de leur union seront confiés,
soit pendant le temps des épreuves, soit après le divorce
prononcé;
2° Dans quelle maison la femme devra se retirer et ré- sider pendant le temps des épreuves;
3° Quelle somme le mari devra payer à sa femme pen- dant le même temps, si elle n’a pas des revenus suffisants pour fournir à ses besoins.
281. Les époux se présenteront ensemble, et en per- sonne, devantle président du tribunal civil de leur arron- dissement, ou devant le juge qui en fera les fonctions, et
lui feront la déclaration de leur volonté, en présence de
deux notaires amenés par eux.
282. Le juge fera aux deux époux réunis, et à chacun d'eux en particulier, en présence des deux notaires, telles représentations et exhortations qu'il croira convenables; il leur donnera lecture du chap. 1v du présent titre, qui règle les Effets du divorce, et leur développera toutes les conséquences de leur démarche.
283. Si les époux persistent dans leur résolution, il leursera donné acte, par le juge, de ce qu'ilsdemandentle divorce et y consentent mutuellement; et ils seront tenus
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