DU DIVORCE. 49. és ;; 271. Toute obligation contractée par le mari ä la charge&/ ,#, SA® de la communauté, toute aliénation par lui faite des im- s
à# r+ FE meubles qui en dépendent; postérieurement à la date de
ver lieu l'ordonnance dont il est fait mention en l’art. 238, sera de. déclarée nulle, s’il est prouvé d’ailleurs qu'elle ait été faite Ê ou contractée en fraude des droits de la femme.:
.résiera utoint SECTION III. 1, sur k Des Fins de non-recevoir contre l’action en divorce. du pro-| pour cause déterminée. K NS 66| pat 272. L'action en divorce sera éteinte par la éconcilia-@499,/9 D| < Mi tion des époux, survenue soit depuis les faïts qui auraient la pour pu autoriser celte action, soit depuis la demande en di-+! & vorce. ee. rie 273. Dans l’un et l’autre cas, le demandeur sera dé- À als claré non recevable dans son action; il pourra néanmoins og de en intenter une nouvelle Pour cause survenue depuis la
ù réconciliation, et alors faire usage des anciennes causes pe pour appuyer sa nouvelle demande, Ha En_& Je de.| 274. Si le demandeur en divorce nie qu il y ait eu ré-®+ À
< je conciliation, le défendeur en fera preuve, soit par écrit, fra soit par témoins, dans la forme prescrite en la première
sou section du présent chapitre. à CONU-:+
CHAPITRE IIL La
resse À Du Divorce par consentement mutuel.
cause, à| er, mention 275. Le consentement mutuel des époux ne sera point 7 LÀ sdroits, admis, sile mari a moins de vingt-cinq ans, ou si la femme
La'com- est mineure de vingt-un ans.? À t'inen- 276. Le consentement mutuel ne sera admis qu'après
résenter deux ans dé mariage. LA
S valeur 277. Wne pourra plusl'être après vingtans de mariage,
ni lorsque la femme aura quarante-cinq ans. A
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