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{8 NAPOLÉON, LIVRE 1, TITRE VI. velle; auquel cas il pourra néanmoins faire valoir les an- ciennes causes. SECTION Il. Des Mesures provisoires auxquelles peut donner lieu la demande en divorce pour cause déterminée.
267. L'administration provisoire des enfants restera au mari demandeur où défendeur en divorce, à moins qu'il n’en soit autrement ordonné par le tribunal, sur la demande, soit de la mère, soit dela famille, ou du pro-
* cureur impérial, pour le plus grand avantage des en-
fants.||
268. La femme demanderesse ou défenderesse en di- vorce pourra quitter le domicile du mari pendant la pour- suite et demander une pension alimentaire proportionnée aux facultés du mari. Le tribunal indiquera la maison dans laquelle la femme sera tenue de résider, et fixera, s'il y a lieu, la provision alimentaire que le mari sera obligé de lui payer.
2609..La femme sera tenue de justifier de sa résidence dans la maison indiquée, toutes les fois qu’elle en sera
‘requise: à défaut de cette justification, le mari pourra re-
fuser la provision alimentaire, et, si la femme est deman- deresse en divorce, la faire déclarer non recevable à conti- nuer ses poursuites.:
270: La femme commune en biens, demanderesse ou défenderesse en divorce, pourra, en tout état de cause, à partir de la date de l'ordonnance dont il est fait mention en art, 238, requérir, pour la conservation de ses droits, l'apposition des scellés sur les effets mobiliers de la com- munauté. Ces scellés ne seront levés qu'en faisant inven- taire avec prisée, et à la charge par le mari de représenter les choses inventoriées, ou de répondre de léur valeur comme gardien judiciaire. aude A
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