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DU DIVORCE. 43 rant, les représentations qu'il croira propres à opérer un rapprochement; sil ne peut y parvenir, il en dressera procès-verbal, et ordonnera la communication de la de- mande et des pièces au procureur impérial et le référé du tout au tribunal.
240. Dans les trois jours qui suivront, le tribunal, sur
le rapport du président, ou du juge qui en aura fait les
fonctions, et sur les conclusions du procureur impérial, accordera ou suspendra la permission de citer. La suspen- sion ne pourra excéder le terme de vingt jours.
241. Le demandeur, en vertu de la permission du tribunal, fera citer le défendeur, dans la forme ordinaire, à comparaître en personne à l'audience, à huis clos, dans le délai de la loi; il fera donner copie, en tête de la cita- tion, de la demande en divorce et des pièces produites à l'appui.
242. À l'échéance du délai, soit que le défendeur comparaisse ou non, le demandeur en personne, assisté d’un conseil, s'il le juge à propos, exposera ou fera expo- ser Les motifs de sa demande; 1l représentera les pièces qui l'appuient, et nommera les témoins qu'il se propose de faire entendre.
243. Si le défendeur comparait en personne, ou par un fondé de pouvoir, il pourra proposer ou faire proposer ses observations, tant sur les motifs de la demande que sur les pièces produites par le demandeur, et sur les témoins par lui nommés. Le défendeur nommera, de son côté, les témoins qu'il se propose de faire entendre, et sur lesquels le demandeur fera réciproquement ses obser- vations.
244. Il sera dressé procès-verbal des comparutions, dires et observations des parties, ainsi que des aveux que l'un ou l’autre pourra faire. Lecture de ce procès- verbal


