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DU MARIAGE. 35
et 163, peut être attaqué, soit par les é époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère
public. 8,. 185. Néanmoins, le mariage contracté par des époux À d 71’
qui n'avaient point ÉTAT âge requis, ou dont l’un des deux n'avait point atteint cet âge, ne peut plus être at- taqué, Fo lorsqu' il s'est écoulé six mois depuis que cet époux ou les époux ont atieint l'âge compétent; 2° lors- que la femme qui n’avait me cet âge a concu avant l’é- chéance de six mois. 186. Le père, la mère, les ascendants et la famille, 72 qui ont consentiau mariage contracté dans le cas de l'ar-; SN re+ ticle précédent, ne sont point recevables à en demander‘$ TER Y
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187. Dans tous les cas où, conformément à l'article Fe 54, 184, l'action en nullité peut être intentée par tous ceux qui y ont un intérêt, elle ne peut l'être par les parents» re collatéraux, ou par les enfants nés d’un autre mariage"Vs e du vivant de deux époux, mais seulement lorsqu'ils y ont un intérêt né et actuel.:
188. L'époux au préjudice duquel a été contracté un* second mariage peut en demander la nullité, du vivant même de l'époux qui était engagé avec lui.
189. Si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité dé ce mariage doit être jugée PéAr Eu
190. Le procureur impérial, dans tous les.cas auxquels sapplique l'article 184, et sous les modifications portées en l'article 185, peut.et doit demander la nullité du ma- riage du vivant no, deux époux, et les faire condamner à se séparer.
191. Tout Fu qui n'a point été contracté publi- quement, et qui n'a point été célébré devant l'officier public compétent, peut être attaqué par les époux eux>
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