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DU MARIAGE. 33 opposition au mariage de leurs enfants et descendants, encore que ceux-ci aient vingt-cinq ans accomplis..
174. À défaut d'aucun ascendant, le frère ou la sœur,} l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains,# majeurs, ne peuvent former aucune opposition que dans les deux cas suivants: 7 RU Un
1° Lorsque le consentement du conseil de famille,; requis par l’article 160, n'a pas été obtenu;
2 Lorsque l'opposition est fondée sur l’état de dé- mence du futur époux. Cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer main-levée pure et simple, nesera ja-: mais reçue qu'à la charge, par l’opposant, de provoquer+. l'interdiction, et d'y faire statuer dans le délai qui sera ON US fixé par le jugement. 5| 1
175. Dans les deux cas prévus par le précédent article,:- le tuteur ou curateur ne pourra, pendant la durée de la? tutelle ou curatelle| former opposition qu'autant qu'il y. aura été autorisé par un conseil de famille qu'il Pour.+ 3e in à convoquer.‘ AS
176. Tout acte d'opposition énoncera la qualité qui TA, 10 7/27 44, donne à l'opposant le droit de la former; il contiendra#8 ÿ élection de domicile dans Je lieu où le mariage devra être célébré; il devra également, à moins qu’il ne soit fait à la requête d'un ascendant, contenir lesmetifs de l'opposition: ns le tout à peine de nullité, et de l'interdiction de l'officier rs ministériel qui aurait signé l’acte contenant opposition.__?
177. Le tribunal de première instance prononcera dans /* 163 les dix jours sur la demande en main-levée.
178. S'il y a appel, il y sera statué dans les dix jours À
de la citation. à" 179. Si l'opposition est rejetée, les opposants, autres 2 néanmoins que les ascendants, pourront être condamnés à des dommages-intérêts, a LR


