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32 CODE NAPOLÉON, LIVRE I, TITRE Ÿ.
166. Les deux publications ordonnées par l'art. 63, au titre des Actes de l’état civil, seront faites à la SE cipalité du lieu où chacune des pis contractantes aura son domicile..
167. Néanmoins, si le domicile actuel n’est établi que par six mois de résidence, les publications seront faites en outre à la municipalité du dernier domicile.
168. Si les parties contractantes, ou l’une! sont, relativement au mariage, sous la puissance d'autrui, les publications seront encore faites à la municipalité de do- micile de ceux sous la puissance desquels elles se trouvent.
169. Il est loisible à l'Empereur ou aux officiers qu’il préposera à cet effet, de dispenser, pour des causes graves, de la seconde publication.
170. Le mariage contracté en pays étranger entre Français, et entre Français et étranger, sera valable, sl a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été précédé des publications prescrites par l'art 63, au titre des Actes de l’état civil, et que le Français
n'ait point contrevenu aux dispositions contenues au Cha- pitre précédent.
171. Dans les trois mois après le retour du Français sur le territoire de l'Empire, l'acte de célfrandne du mariage contracté en pays étranger sera transcrit sur le registre public des mariages du lieu de son domicile.
CHAPITRE IIL Des Cpposiions au mariage.
172. Le droit de former opposition à la célébration du
mariage, appartient à la personne engagée par mariage
avec june des deux parties contractantes.
173. Le père, et à défaut du père, la mère, et à défaut.
de père et mère, les aieuls et aïeules: peuvent former
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