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… 245. Néanmoins il est loisible-à l'Empereur d'accorder LÉ Keft) des dispenses d'âge pour des motifs graves. À 146. Il n’y a pas de mariage lorsqu'il n’y a point de Ji6o
consentement.
147. On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.
148. Le fils qui n’a pas atteint l’âge de vingt-cinq ans accomplis, la fille qui n’a pas atteint l’âge de vingt-un ans accomplis, ne peuvent contracter mariage sans le consen- tement de leur père et mère; en cas de dissentiment, le con- sentement du père suffit.
149. Si l'un des deux est mort, ou s'il est dans l'impos- sibilité de manifester sa volonté, le consentement de l’autre suffit.
150, Si le père et la mère sont morts, ou s’ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aieules les remplacent: s'il y a dissentiment entre l’aïeul et l’aïeule de la même ligne, il suffit du consentement de l'aieul.
S'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emportera consentement.
151. Les enfants de famille ayant atteint la majorité fixée par l’article 148, sont tenus, avant de contracter mariage, de demander, par un acte respectueux et formel, le conseil de leur père et de leur mère; ou celui de leurs aieuls et aieules, lorsque leur père et leur mère sont décé- dés, ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté.
{ Articles 152, 153, 194, 155, 156 et 157, décrétés le 12 mars 1804: Promulgués le 22 du même mois.}
152. Depuis la majorité fixée par l'art. 148, jusqu’à l'âge de trente ans accomplis pour les fils, et jusqu'à l’âge de vingt-cinq ans accomplis pour les filles, l'acte respec- tueux prescrit par l’article précédent, et sur lequel il n’y aurait pas de consentement au mariage; SCTa"+
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