DE L'ABSENCE. 27 7} 134. Après le jugement de déclaration d'absence, toute personne qui aurait des dr oits à exercer contre l'absene. ne pourra les poursuivre que contre ceux qui auront été env oyés en possession des biens, ou qui en auront l'admi-
. mistration légale. z
SECTION Il.
Des Effets de l'absence relativement aux droits éven:/ GA
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tuels qui peuvent compéter à l'absent. Le
135. Quiconque réclamera un droit échu à un indi-// vidu dont l'existence ne sera pas reconnue, devra prouver que ledit individu existait quand le droit a été ouvert; jusqu’à cette preuve, il sera déclaré non recevable dass sa demande.;
136. S'il s'ouvre une succession à laquelle soit appelé# J
un individu dont l'existence n'est pas reconnue, elle sera
dévolue exclusivement à ceux avec lesquels il sort eù le
droit de concourir, ou à ceux qui l'auraient recueillie à son défaut.
137. Les dispositions des deux articles précédents au-”/.: ront lieu sans préjudice des actions en pétition d’hérédité et d'autres droits, lesquels compèteront à absent ou à ses représentants ou ayant-cause, et ne s'étendront que par le laps de temps établi pour la prescription.
138. Tant que l'absent ne se représentera pas, ou que les actions ne seront point exercées de son chef, ceux qui auront recueilli la succession gagneront les Faire par eux perçus de bonne foi,
SECTION III. Des Effets de l'absence relativement au mariage.
139. L'é époux absent dont le conjoint a contracté une#7
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nouvelle union, sera seul recevable à attaquer ce nr: 2,28


