DE L'ABSENCE.
124. L'é époux commun en biens, sil opte pour la con: nu ZA#“4e 2 ünuation de la communauté» pourra empêcher l'envoi 2 P44,3 provisoire, et l'exercice Dion de tous les droits su- bordonnés à la condition du décès de l'absent, et prendre ou conserver par préférence l'administration des biens de l'absent: si l'époux demande la dissolution provisoire de la communauté, il exercera ses reprises el tous ses droits légaux et conventionnels, à la charge de donner caution pour les choses susceptibles de restitution.
La femme, en optant pour la continuation de la com- munauté, me RU es le droit d’ y renoncer ensuite. A 54] z
12. Es possession provisoire ne sera qu'un dépôt,:/ CE qui donnera à ceux qui l’obtiendront l'administration des**/-#22 biens de l’absent, et qui les rendra comptables envers lui, en cas quil reparaisse ou qu'on ait de ses nouvelles.
126. Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire, où 17%“ er l'époux qui aura opté pour la continuation de la commu- nauté, devront faire procéder à l'inventaire du mobilier et des es de l'absent, en présence du procureur impé- rial au tribunal de première instance, ou d’un juge de paix requis par ledit procureur impér LE;
Le tribunal ordonnera, s'il y a lieu, de vendre tout ou partie du mobilier. Dans le cas de vente: il sera fait em- ploi du prix, ainsi que des fruits échus.
Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire pourront recuérir, pour leur sûreté, qu'il soit procédé, par un ex- pert nommé par le tribunal, à la visite des immeubles, à l'effet d’en consiater l'état. Lou rapport sera homologué en présence du procureur impérial; les frais en seront pris sur les biens de l’absent.
127. Ceux qui, par suite de l'envoi provisoire ou de//> l'administration légale auront joui des biens de l'absent, ne seront tenus de lui rendre que le cinquième des ec nus, s'il reparaît avant quinze ans révolus depuis le jour


