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DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL. 21 l'auraient point se ou qui n’y auraient pas été ap- pelées.. or. Les jugements de rectification seront inscrits sur 26, cd M r: les registres par l'officier de l'état civil, aussitôt qu'ils lui auront été remis, et mention en sera faite en marge de l'acte réformé.
( Décrété le 14 mars 1803. Promulgué le 24 du même mois.)
TITRE TROISIÈME Du Domicile. R a
102. Le domicile de tout Français, quant à l'exercice TP F2 787#4 de ses droits civils, est au lieu où il a son principal éta- Li 72 ref:>. blissement.:
103. Le changement de domicile s opèrera par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'inten- tion d'y fixer son principal établissement.:
104. La preuve de l'intention résultera d'une décla- 5 ration expresse, faite, tant à la municipalité du lieu que l'on quittera, qu’à celle du lieu où on aura transféré son
domicile. 105. À défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dépendra des circonstances. A /£ ee 4
106. Le citoyen appelé à une fonction publique tem-
poraire ou révocable, conservera le domicile qu'il avait‘5:
auparavant, s'il n’a pas manifesté d'intention contraire. 1/8: 107. L'acceptation de fonctions conférées à vie empor-
tera translation immédiate du domicile du fonctionnaire
dans le lieu où il doit exercer ses fonctions. A: ue 108. La femme mariée n’a point d'autre domicile que /7*,/ CA/ 220
celui de son mari.- Le mineur non émancipé aura son do-
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