æ
À: 10
NZ 7:
D Vo PSY Pre Se, € re, Ep of fn De la Présomption d’Absence.
{0 7, L0k; 972
»
a” 32 CODE NAPOLÉON, LIVRE 1, TITRE III. micile chez ses père et mère-ou tuteur. Le majeur mterdit aura le sien chez son curateur.
109. Les majeurs qui servent ou travaillent habituel- lement chez autrui, auront le même domicile que la per- sonne qu’ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lors: qu'ils demeureront avec elle dans la même maison.
. 110. Le lieu où la succession s'ouvrira sera déterminé
"tv par le domicile.
111. Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l’une d'elles, élection de domicile, pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domi- cile réel, les significations, demandes et poursuites rela- tives à cet acte, pourront être faites au domicile convenu, et devant le juge de ce domicile.:
(Décrété le 15 mars 1803. Promulgué le 25 du même mois.) TITRE QUATRIÈME. | Des Absents. CHAPITRE PREMIER.
‘112. S'il y a nécessité de pourvoir à l'admimistration de tout ou partie des biens laissés par une personne pré- sumée absente, et qui n’a point de procureur fondé, il y sera statué par le tribunal de première instance, sur la demande des parties intéressées.
113. Le tribunal, à la requête de la partie la plus dili- gente, commettra un notaire pour représenter les présu- ; més absents dans les inventaires, comptes, partages et f 0 liquidations dans lesquels ils seront intéressés.
/
LH 43
11 veiller ilsera€
11h, leu de quatre intères pren ul
pièces
“soif
dans l résiden 17, d'alleu OU pu sumé al né. tontren als, à publi. 110, red q mél.


