et
du
DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL. 19 l'Empire, concernant des militaires ou autres personnes
employées à la suite des armées, seront rédigés dans les
formes prescrites par les dispositions précédentes, sauf les exceptions contenues dans les articles suivants.
89. Le quartier-maitre dans chaque-corps d’un ou plu- sieurs bataillons ou escadrons, et le capitaine-comman- dant dans les autres corps, rempliront les fonctions d'offi- ciers de l'état civil: ces mêmes fonctions seront remplies,
pour les officiers sans troupes et pour les employés de l'ar-
mée, par l'inspecteur aux revues attaché à l’armée ou au
u Z. . corps d'armée.
90. Il sera tenu, dans chaque corps de troupes, un registre pour les actes de l'état civil relatifs aux individus de ce corps, et un autre, à l'état-major de l’armée ou d’un corps d'armée, pour les actes civils relatifs aux officiers sans troupes et aux employés: ces registres seront con- servés de la même manière que les autres registres des corps et états-majors, et déposés aux archives de la guerre, à la rentrée des corps ou armées sur le territoire de VEnu- pire. 3
91. Les registres seront cotés et paraphés, dans chaque corps, par l'officier qui le commande; et, à l'état-major, par le chef de l'état-major général.|
92. Les déclarations de naissance à l'armée seront faites dans les dix jours qui suivront l'accouchement.
93. L'oflicier chargé de la tenue du registre de l'état ci- vil, devra, dans les dix jours qui suivront l'inscription d'un acte de naissance audit registre, en adresser un ex- trait à l'officier de l’état civil du dernier domicile du père de l'enfant, ou de la mère, si le père est inconnu.
94. Les publications de mariage des militaires et em- ployés à la suite des armées seront faites au lieu de leur dérnier domicile: elles seront mises en outre, vingt-ciuq jours avant la célébration du mariage, à l’ordre du jour du


