DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL. 17 sur les déclarations qui lui auront été faites et sur les ren- seignements qu'il aura pris.
Il sera tenu en outre, dans lesdits hôpitaux et maisons, des registres destinés à inscrire ces déclarations et ces
.renseignements.
L’oflicier de l’état civil enverra l'acte de décès à celui du dernier domicile de la personne décédée, qui l'inscrira sur les registres.
81. Lorsqu'il y aurä des signes ou indices de mort vio- lente, ou d’autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu’un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre, et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la persorine décédée.
82. L'officier de police sera tenu de transmettre de suite à l'officier de l'état civil du lieu où la personne sera décédée, tous les renseignements énoncés dans son pro- cès-verbal, d’après lesquels l'acte de décès sera rédigé.
L'officier de l'état civil en enverra une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s’il est connu: cette expédition sera inscrite sur les registres.
85. Les grefliers criminels seront tenus d'envoyer, dans les vingt-quatre heures de l'exécution des jugements por- ‘tant peine de mort, à l'officier de l’état civil du lieu où le condamné aura été exécuté, tous les renseignements énoncés en l’article 79, d’après lesquels l'acte de décès sera rédigé.|
84. En cas de décès dans les prisons ou maisons de ré- clusion etde détention, il en sera donné avis sur-le-champ, par les concierges ou gardiens, à l'officier de l'état civil,
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