10 NAPOLÉON, LIVRE 1, TITRE II. >; 9° Les prénoms, noms, âge, professions et domiciles des témoins. et leur déclaration s'ils sont parents ou alliés -? 4 r à, des parties, de quel côté et à quel degré.
CHAPITRE IV. Des Actes de décès.
#7. Aucune inhumation ne sera faite sans une autori- sation, sur papier HBre et sans frais, de l'officier de l'état civil, qui ne pourra la délivrer qu'après s'être transporté auprès de la personne décédée, pour s'assurer du décès, et que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les règlements de police.+ 78. L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état Ale civil, sur la déclaration de deux témoins. Ces témoins. mu seront, s’il est possible, les deax plus proches parents ou 1 voisins, ou, lorsqu'une personne sera décédée hors de: pr domicile, la personne chez laquelle elle sera décédée, a|‘4 À FM vÈ un Re ou re| à Lo 79. L'acte de décès contiendra les prénoms, nom, âge, bd profession et domicile de la personne décédée; les pre-. noms et nom de l’autre époux, si la personne décédée était mariée ou veuve; les prénoms, noms, âge, profes- sions et domiciles des déclarants; et, s'ils sont parents, leur degré de parenté. Le même acte contiendra de plus, autant qu'on pourra 0 8L Je savoir, les prénoms, noms, profession et domicile des Brit père et mère du décédé, et le lieu de sa naissance.: a CU _ 80. En cas de décès dans les hôpitaux militaires, civils{“m ou autres maisons publiques, les supérieurs, directeurs, À administrateurs et maîtres de ces maisons seront tenus URL d’en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l'officier“A de l'état civil, qui s'y transportera pour s'assurer du décès, et en dressera l'acte, conformément à l'article précédent,”
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