DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL. 3 11 tance connaîtra des actes relatifs à l’état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement.
CHAPITRE IL
Des Actes de naissance.
52. Les déclarations de naissance seront faites, dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu: enfant lui sera présenté.
V 56. La naissance de l’enfani sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en dsiuel aie, sages-femmes, officiers de santé, ou autres per- sonnes qui auront dssists à l Asa Re et, lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la per- sonne chez qui elle sera accouchée.
L'acte de naïssance sera rédigé de suite, en présence de deux témoins.|
57. L'acte de naïssance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naïssance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui seront donnés, Fa prénoms, noms y profession et do- micile des père et mère, et ceux des HAE
58. Toute personne“qi aura trouvé un enfant nou- veau-né sera tenue de le remettre à l'officier de l'état civil, ainsi que les vêtements et autres eflets trouvés avec l’en- fant, et de déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu où il aura été trouvé.
Il en sera dressé un procès-verbal détaillé, qui énon- cera. en outre l’âge apparent de l'enfant, son sexe, les noms qui lui seront donnés, l'autorité civile à laquelle il sera remis: ce procès-verbal sera inscrit sur les registres.
59. S'il naît un enfant pendant un voyage de mer, l'acte de naissance sera dressé dans les vingt-quatre heures, en présence du père, s’il est présent, et de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut,
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