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greffe du tribunal, avec-le double des registres dont le
par témoins; et dans ces cas les mariages, naissances et
DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL.|-“+, À . 4o. Les actes de l'état civil seront inscrits, dans chaque CLR: 05° NL commune, sur un ou plusieurs registres tenus doubles. ET NNS 4x. Les registres seront cotés par première et dernière, GEÿ Âg: 1a0; et paraphés sur chaque feuille, par le président du tribu-” nal de première imstance, ou par le juge quile remplacera.:“4e 42. Les actes-seront inscrits sur les registres, de suite,#: 73 NT sans aucun blanc. Les ratures et les renvois seront ap- ÿ prouvés et signés de la même manière que le corps de Pacte. Il n’y sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffres.: oe 43. Les registres seront clos et arrêtés par l'officier de# S 75, Pétat civil à la fin de chaque année; et dans le mois, lun: des doubles sera déposé aux archives de la commune, l’autre au grefle du tribunal de première instance.. 44. Les procurations et les autres pièces qui doivent 47#49 demeurer annexées aux actes de l'état civil seront dépo- sées, après qu'elles auront été paraphées par la personne|. qui les aura produites, et par l'officier de Vétat civil, au
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dépôt doit avoir lieu audit grefle.& Bi es Fi 45. Toute personne pourra se faire délivrer, par les#7, 75. 54075 dépositaires des registres de état civil, des extraits de ces pe
registres, Les extraits délivrés conformes aux registres, et légalisés par le président du tribunal de première ins- tance, ou par le juge qui le remplacera, feront foi jusqu'à inscription de faux. Han i
46. Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils 8 99| s CU 1" 1 F7"
seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que
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décès pourront être prouvés tant par les registres et pa-‘
piers émanés des pères et mères décédés, que par témoins. F2# K/ gl 7. Tout acte de l’état civil des Français et des étran- 7re
gers, fait en pays étranger, fera foi, s'il a été rédigé dans» À s à
les formes usitées dans ledit pays.|


