CODE NAPOLÉON, LIVRE 1, TITRE Il.
de
(Décrété le 11 mars 1803. Promulgué le 21 du même mois.)
TITRE SECOND. Des Actes de PEtat civil.
CHAPITRE PREMIER.
À. Dispositions générales. fi#; rs re: Ve a F7 34. Les acies.de l’état civil énonceront l’année, le jour 7= Ÿ; as et l'heure où ils seront reçus, les prénoms, noms, âge, pro- fession et domicile de tous ceux qui y seront dénommés. 35. Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer
Ÿ
.{ dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par 74#8/54),| FES 1 énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par s. les comparanits.
4 À 93, 36. Dans lès cas où les parties intéressées ne seront
point obligées de comparaître en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration s péciale et authentique.
37. Les témoins produits aux actes de Pétat civil ne pourront être que du sexé masculin, âgés de vingt-un ans au moins, parents ou autres; et ils seront choisis par les personnes intéressées.
38. L'officier de l’état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, où à leurs fondés de procuration, et aux témoins.:
Il y sera fait mention de l’accomplissement de cette for- malité,
39. Ces actes seront signés par l'officier de l'état civil, par les comparants et les témoins; ou mention sera faite de la cause qui empéchera les comparants et les témoins de signer.


