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DES DROITS CIVILS. 7 droit; l'accusé sera remis en possession de ses biens: il sera jugé de nouveau; et si, par ce nouveau jugement, il est condamné à la même peine, ou à une peine différente emportant également la mort civile, elle n’aura lieu qu’à compter du jour de l'exécution du second jugement.
30. Lorsque le condamné par contumace, qui ne se sera représen té ou qui n'aura été constitué prisonnier qu apr ès les cinq ans, sera absous par le nouveau jugement ou n'aura été nn qu’à une peine qui n'emportera pas
la mort civile, il rentrera dans la plénitude de ses droits,.- civils, pour l'avenir et à compter du jour où il aura reparü
en justice; mais le premier jugement conservera pour le
passé les eftets que la mort civile avait produits dans Pin-.
tervalle écoulé depuis l'époque de l'expiration des cinq,
ans jusqu au jour de sa comparution en justice.
31. Si le condamné par contumace meurt dans le déhi$7€,:.
de grace des cinq années sans s'être répréseftté, ou sans
avoir été saisi ou arrêté, il sera réputé mort dans l’inté- %
grité de ses droits: le jugement de contumace sera anéanti
. de plein droit, sans préjudice néanmoins de l'action de la
partie civile, laquelle ne pourra être intentée contre les héritiers du éndanihé que par la voie civile.
32. En aucun cas, la prescription de la peine ne réin- tégrera le condamné dans ses droits civils pour l'avenir.
33. Les biens acquis par le condamné depuis la mort civile encourue, et dont il se trouvera en possession au jour de sa mort naturelle, appartiendront à l'Etat par droit de déshérence.;
Néanmoinsilestloisible Al Empereur de faire, au profit de la veuve, des enfants ou parents du condamné, telles dispositions que l'humanité lui suggèrera.|
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