Le
DES DROITS CIVILS.+
tions qui| leur sont imposées par ces articles, et seulement:
pour l'exercice des droits ouverts à leur profit depuis cette époque.
21, Le Français qui, sans autorisation de l'Empereur, prendrait du service militaire chez l'étranger, où s’affilie- rait à une corporation militaire étrangère, perdra sa qua- lité de Français.
Il ne pourra rentrer en France qu'avec la permission
de l'Empereur, et recouvrer la qualité de Français qu’en
remplissant les conditions i imposées à l'étranger pour de- venir citoyen; le tout sans préjudice des peines pronon- cées par la loi criminelle contre les Français qui ont porté ou porteront les armes contre leur patrie.:
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SECTION II,
De la Privation des Droits civils par suite des condam- nations judiciaires.
22. Les condamnations à des peines dont l’effet est de
, priver celui qui est condamné de toute participation aux
droïts civils ci-après exprimés, emporteront la mort civile. 23. La condamnation à la mort naturelle emportera la mort civile.;
24. Les autres peines afflictives perpétuelles n’empor- teront la mort civile qu'autant que la loi y aurait attaché cet effet,
25. Par la mort civile, le condamné perd la propriété
de tous les biens qu'il possédait; sa succession est ouverte En#
au profit de ses héritiers auxquels ses biens sont dévolus? de la même manière que sl était mort te coter et sans testament.;
Il ne peut plus nirecueilliraucunesuccession, nitrans- mettre à ce titre les biens qu'il a acquis par la di
Ine peut plusni disposerde ses biens, en tout ou en par-
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