is TABLE DES MATIÈRES. 109| faire l'ouverture, 1007.— Exécution testamentaire, 1025 et suiv.— Révocation et caducité des testaments, 1035 et suiv.— Dispositions permises en faveur des petits enfants du donateur ou testateur ou des enfants de ses frères et sœurs, 1048 et suiv.— V. Caducitd, Dispo- sition, Exécuteur téstamentaire, Legs, Libéralité, Révocation.
TÊTE. Partage de succession par tête entre les membres d’une même bran- che, 743.— Dans quel cas les enfants ou leurs descendants succèdent par tête et par égale portion, 745.— Partage des collatéraux par tête en cas de concours, 753.
Tiers. Cas où l'on peut stipuler pour un tiers, 1119 et suiv.— Effet des conventions à l'égard des tiers, 1165 et suiv.— Les contre-lettres n'ont pas d'effet contre les tiers, 1321.— Cas où une rente viagère peut être constituée au profit d’un tiers, 1973.
Tiens DÉtenTEUR. Dans le cas de révocation d’une donation le donateur a contre les tiers détenteurs des biens qui y étaient compris tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même, 954.— Peines qu’encourrait le tiers détenteur en ne remplissant pas les formalités nécessaires pour purger sa propriété, 2167 et suiv,— Cas où il pourrait s’opposer à la vente de l’héritage hypothéqué qui lui a été transmis; 2170.— L’ex- ception de discussion ne peut être opposée au créancier privilégié ou ayant hypothèque spéciale sur l’immieuble, 317r.—Principes sur le
it pour er délaissement par hypothèque à l'égard des tiers détenteurs, 2172 et ir par teste suiv.— Action en indemnité à laquelle donnent lieu les détériorations qui , 967.— ts procèdent du fait ou de la négligence du tiers détenteur au préjudice des seule perse_créanciers hypothécaires ou privilégiés, 2 175.— À compter de quel jour requis prb les fruits de l'immeuble hypothéqué sont dus par le tiers détenteur, elle d'un ts 2176.— Principes sur les servitudes et droits réels que le détenteur g le testmis avait sur l'immeuble et sur le rang d'hypothèque de ses créanciers per- rent Lire tt, sonnels, 2177.— Recours en garantie qui appartient au tiers détenteur, pstaments dE: 2178.— Formalités prescrites aux tiers détenteurs pour purger les
biens par eux acquis des privilèges et hypothèques, 2180.
Trusre. Les états de situation de la gestion d’un tuteur n’y sont pas assu- jettis, 470.— Les registres des conservateurs des hypothèques doivent être sur papier timbré, 2201.
Trrres. Leur remise après un partage, 842:— Effet de la remise des titres quant au paiement de la dette, 1282.— Ce qui constitue l’authenticité d’unititre,:13 17 et suiv.— Foi que font les copies de titres,; Brosses ou premières expéditions, 1334 et suiv.— La contrainte par corps à lieu contre les notaires, avoués et huissiers pour la restitution des titres à eux confiés, 2060,:-— V. Acte:, Remises, Servitudes.
R ToixY. Egouts.


