18 CODE NAPOLÉON, LIVRE I, TITRE Il. qui s’y transportera comme il est dit en l'article 80, et rédi era l'acte de décès. Dans tous les cas de mort violente ou dans les pri-
sons et maisons de réclusion, ou d'exécution à mort, il ne
sera fait sur les registres aucune mention de ces circons- tances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l'article 79.
86. En cas de décès pendant un voyage de mer, il en sera dressé acte, dans les vingt-quatre heures, en présence de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut y parmi les hommes de l'équipage: cet acte serarédigé, savoir; sur les bâtiments de l'Empereur, par l'of- ficier d’ nation de la marine; et sur les bâtiments appartenant à à Un négociant ou armateur, par le capitaine, maître ou patron du navire. L'acte de décès sera inscrit à la suite du rôle de l'équipage.
87. Au premier port où Je bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son dé- Fer les officiers de l'administration de la marine, capitaine, maitre ou patron, qui auront rédigé des actes de décès, seront tenus d’en déposer deux expéditions, ca mément à l’article 60.
À l’arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle d'équipage sera déposé au bureau du‘préposé à l'inscription maritime; il enverra une expédition de l'acte de décès, de lui signée, à l'officier de l’état civil du domi- cile de Fe personne. décédée:: cette expédition sera inscrite de suite sur les registres.
CHAPITRE V.
Des Actes de l’état civil concernant les militaires hors du territoire de l'Empire.
88. Les actes de l'état civil faits hors du territoire de.
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