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DÉS ACTES DE L'ÉTAT CIVIL. 13 CHAPITRE IE Des Actes de mariage.
63. Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera deux publications, à huit jours d'intervalle, un jour de dimanche, devant la porte de la maisoï-commune. Ces publications, et l'acte qui en sera dressé, énonceront les prénoms, noms, professions et domiciles des füturs époux, leur qualité de majeurs ou de mineurs, et les pré- noms, noms, professions et domicilés de leurs pères et mères. Cet acte énoncera, en outre, les jouts, lieux et heures où les publications auront été faites: il séra inscrit sur ün seul registre, qui sera coté et paraphié comme il est dit en l'article 41, et déposé, à la fin de chaque année, au greffe du tribunal de arrondissement.
64. Un extrait de l'acte de publication sera et restera affiché à la porte de la maison-commune pendatit les huit jours d'intervalle de l'une à l'âutre publication. Le ma- riage ne pourra être célébré avant le troisième jour, de- puis et non compris celui de la seconde publication.
65. Si le mariage n’a pas été célébré dans l'année à compter de l'expiration du délai des publications, il né pourra plus être célébré qu'après que de nouvelles publi- cations auront été faites dans la forme ci-dessus prescrite.
66. Les actes d'opposition au mariage seront signés sur l'original et sur la copie par les opposants, ou par leurs fondés de procuration spéciale et authentique; ils seront signifiés, avec la copie de la procuration, à la personne où au domicile des parties, et à l'officier de l'état civil, qui mettra son visa sur l'original.
67. L'officier de l'état civil fera, sans délai, une men- tion sommaire des oppositions sur le registre des publica- tions: 1] fera aussi mention, en marge de l'inscription


