Druckschrift 
Code Napoléon
Entstehung
Seite
11
Einzelbild herunterladen

l'état ation Aus

dans tenus

tdét. régi: ar le

, de 1VOI (Tue ke

Évia-

lof dans lives

il de

1 doi- ciik phées x, ar l'ofe vec le jT ler

T, pl des&x confor dent di ë qu k faux,

Te5s ol ‘1ê tall lesn

Tit. IL Des Actes He l'Etat civil,+:

tiages, naissances et décès pourront étre‘prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins.| 47. Tout acte dé l’état civil des Francais ét des étrangers, fait en pays étrangér, fera foi, s'il a été rédigé dans Les formes usitées dan ledit pays. _ 48. Tout acte de l’état civil‘ des Français en pays étranger sera valable, s’il a été recu, conformément aux lois françaises, par les‘agens diplomatiques, ou

“par les consuls.

49. Dans tous les cas où la Mention d’un acte rela. tif à l’état civil devra avoir lieu en marge d'un autre

acte déjà inscrit, elle sera faite, à la requête des

‘parties intéressées, par l'officier de l’état civil, sur

les registres courans ou sur ceux qui auront été dé posés aux archives de la commune, et par lesreffier

du tribunal de première instance, sur les registres

déposés au greffe; à l’effet de quoi l'officier de l'état Givil en donnera avis, dans les trois jours, au pro-

Cureur impérial audit tribunal, qui veillera à te que fa mention soit faite d'une Mmamière uniforme Sur Les

‘ deux registres.

bo. Toute contravention aux articles précédéns

de la part des fonctionnaires y dénommé, sera pour- suivie devant le tribunal de première instance, et

punie d'une amende qui ne pourra excéder’ cent francs.|< __ bi. Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sanf son recours, s’il y ä lieu, contre les auteurs desdites altérations.”||_ ss

52. Toute altération, tout faux dans Tes actes dé l'état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante, et autrement que 8ur les registres à ce destinés, donneront lieu aux dommages-intéréts des parties, sans préjudice des peines portées au Code pénal.

53. Le procureur impérial au tribunal de première