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Code Napoléon
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Tit I Des Actes de l'Etat ciœil,‘9 ÆOITRE IL Des Actes de l'Etat. civil.

(Décrèté le 11 mars 1803. Promulgué le 22 du même mois.}

CHAPITRE PREMIER.

Dispositions générales,

_ 84. Les actes de l’état civil énoncéront l’année, le

jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms, noms, äge, profession et domicile de tous ceux qui y seront dénommés.. 2: . 35. Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, Soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit étre déclaré par les comparans. Part:

36. Dans les cas où les parties intéressées ne se= ront point obligées de comparaître en personne, elles pourront se faire représenter par un, fondé de procuration spéciale et authentique.

37. Les témoins produits aux actes de l’état civil ne pourront être que du sexe masculin, âgés de vingt-un ans au moins, parens ou autres; et ils seront. choisis par les personnes intéressées. m8

38. L'officier de l’état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leurs fondés de procuration, et aux témoins,

Il y sera fait mention de l’accomplissement de

cette formalité.:

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