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8..…- Liv Des Personnes.
la mort.civile, elle n'aura lieu qu'à compter du jour de l'exécution du second jugement.| 5o. Lorsquele condamné par contumace, quinese sera représenté ou qui n'aura été constitué prisonnier u’après les cinq ans, sera absous par le nouveau jugement ou: n'aura été condamné qu'à uae‘peine qui
n’empôrtera pas la mort civile, ilrentrera dans la plé- p P 3 P
niude de ses droits civils, pour l'avenir et à compter du jour où il aura reparu en justice; mais le premier jugement conservera pour le passé les effets que la mort civile avait produits dans l'intervalle écoulé depuis l’époque de l'expiration des cinq ans jusqu’au jour de sa comparution en justice. Rs
1. Si le condamné par contumace meurt dans le délai dé grâce des cinq années sans s’étrereprésenté, ou sans avoir été saisi ou arrêté, il sera réputé mort dans l'intégrité de ses droits: le jugementide contu- macé sera anéanti dé plein droit, sans préjudice néanmoins de l’action de la partie civile, laquellene pourra étreintentée contre les héritiers du condamné que par la voie civile. PTE
34, En aucun cas, la prescription dela peine ne réintégrera le condamné dans ses droits civils! pour l'avenir.: 2 " 53. Les biens acquis par le condamné depuis la mort civile encourue, et dontilsetrouvera en posses- sion au jour de sa mort naturelle, appartiendront à l'Etat par droit de déshérence.
Néanmoins il est loisible à l'Empereur de faire, au profit de la veuve, des enfans ou parens du con- dainné, telles dispositions que l'humanité lui sug- gèrera.|—.


