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conserver encore, en le donnant à cheptel, ce troupeau qui avait éié la cause première de tant d’inquiétudes. Le cheptel légal, tel qu’il est tracé par le Code civil(art. 1804 et suiv.), est un bail à mi-fruit, et il est douteux que dans beaucoup de pays les fermiers trouvassentavantageux dé prendre des mérinos à cette condition, tant le préjugé centre cette race est fort: d’ailleurs, les placemens à cheptel de la race même du pays sont rares par-tout. Ce n’est donc point ce cheptel qui convient au propriétaire, mais bien un placement de moutons à prix d'argent, une pension qu'ils paient par tête.
Nous avons vu( article 5) que le fermier dé- pense pour un troupeau de brebis mérinos de deux eentshéten lie et LE is 4m8bh feu lea
Sur quoi il reçoit en fumier. 1,600» Reste en dépenses.... 2,989» Ou par tête de brebis,. 14 92
Nous avons vu{article 6) que deux cents mou- tons coûtent en quatre ans, sans Kengraisemens quatorze mille cinq cent trente- six francs: d’où déduisant seze cent quatre- vingt francs| pour prix d’achat, il reste douze mille huit cent cinquante- six francs; et déduisant encore cinq mille six cents
francs pour fumier, il reste sept mille deux cent


