Jahrgang 
105 - 130
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f&«) ministre de l'intérieur, et nous seront soumis par lui, pous êtré approuvés en notre Conseil avant le 31 décembre.

2. À défaut d'observation des dispositions de l'article précédent, il est défendu aux receveurs des communes, sous Les peines portées en nos précédens décrets, et en putes de destitution de leurs fonctions, de payer aucune somme, pour quelques dépenses que ce soit, pour lannée dont le budget ne leur aura pas été remis.

Lesdites peines seront ercourues nonobstant toute déli- vrance d'ordonnance, autorisation ou injonction donnée par les maires, sous- préfets ou préfets.

. Il pourra elerient être payé par lesdits receveurs, pour

les dépenses des hospices, à la fin de chaque mois, jusquà.

larrivée du budget, un quinzième de la somme allouée par nous pour secours auxdits hospices lannée précédente.

4. Toutes les dépenses et tous les traitemens dont le paiement aura été suspendu, d'après Îles dispositions de Varticle 2 du présent décret, seront mis à larriéré, à compter du premier jour de lannée jusquà celui le budget de fadite ville sera par nous approuvé, et ne pourront plus être acquittés quen vertu dune autorisation spéciale donnée par nous.

. Lesdites recettes et dépenses, tant des villes que des ee seront présentées dans la forme du tableau joint au présent décret; et les dépenses seront toujours séparées

en deuxtitres, dont lun contiendra les dépenses ordinaires

annuelles, l'autre les dépenses extraordinaires ou imprévues. Chile titre sera en outre divisé par chapitre, selon le nombre et la nature des dépenses. 6. Notre ministre de lintérieur est chargé de lexécution

du présent décret.: Signé NAPOLEON.

Par l'Empereur: Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET. {Suit l'État.)

URI ju fev

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