Jahrgang 
105 - 130
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CLXXII. I prendra au mont-de-piété, de l'agrément du direc= teur, Communication des registres dengagemens, afin de s'assurer

si ceux faits par les commissionnaires sont conformes aux enre- gistremens coughés sur leurs registres.

CLXXIII. Au moyen des bulletins qui auront être remis au directeur par le garde-magasin, pour tous les nantissemens présentés par les commissionnaires sur lesquels il naura pas été fait de prêt, l'inspecteur sera à portée de vérifier si les commis- sionnaires se sont conformés ou non à ce qui leur est prescrit

par les articles CLXII et CLXIIT du présent réglement.

. CLXXIV. Indépendamment de leurs registres, les commission

naires seront tenus de représenter à Îeur inspecteur, ou à l'officier de police, les récépissés qui leur ont été rendus en échange des reconnaissances du mont-de-piété dont ils auront fait la remise aux propriétaires des nantissemens, les reconnaissances qui sont encore dans feurs mains, et Îles nantissemens dont lengagement n'aurait pu encore être effectué au mont-de-piété.

CLXXV. Les commissionnaires seront, en outre, tenus de:

donner à l'inspecteur, ou à l'officier de police, tous es rensei- gnemens dont il pourra avoir besoin pour bien remplir la mission dont ïl est chargé, et de se conformer aux ordrès qu'il leur trans- mettra soit de la part du bureau, soit de Îa part du directeur.

CLXXVI. Silinspecteur, ou lofficier de police, trouve quelques eommissionnaires en faute, il aura soin de prendre bien éxacte- ment toutes les notes nécessaires, afin dêtre en état den faire son rapport par écrit au directeur, qui en reféréra, soit au maire, si le cas exige une mesure provisoire et prompte, soitau premier bureau, pour être statué ce qu'il appartiendra, sauf la poursuite devant les tribunaux.

CLXXVII. Lorsque linspecteur ou loffcier de police apercevra

sur les registres de quelques commissionnaires, des noms ou domi-

ciles qui lui paraîtront supposés ou suspects, il prendra toutes les informations nécessaires pour sassurer par lui-même si lénoncédes- dits registres est exact, et si le commissionnaire a prises précautions -qu'il devait prendre pour connaître lemprunteur. VIII. Si, par le résultat de ces informations particu- lières, on vient à découvrir quelque faux ou même seulement

uelque abus répréhensible, il en sera rendu compte par écrit au SE qui mettra sous les yeux de l'admimistration Îe résultat de ses recherches, sauf la remise dun procès-verbal an magistrat chargé de la police.: ÿ