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-CLVIHL. Dans le cas, qu'ils doivent avoir bien attention d’évi- ter, où les avances faites par les commissionnaires se trouveraïent supérieures au montant du prêt consenti par le mont-de-piété, ils ne peuvent exiger leur commission que relativement à la somme prêtée, et jamais à la somme avancée: ils ne peuvent sur-tout exiger d'intérêt pour l’excédant de leurs avances sur lassomme prêtée.
CLIX. Les commissionnaires ne doivent pas perdre de vue qu'ils ne sont pas prêteurs sur gages; qu'ils n'ont d'autre fonction que celle de représenter au mont-de-piété les particuliers qui ne veulent ou ne peuvent y aller..:
CLX. En conséquence; il leur est formellement interdit de faire aucun prêt pour leur compte particulier, lors même que les objets offerts en nantissement seraient d’une valeur inférieure au minimum des prêts du mont-de-piété.
CLXI. IH leur est pareillement interdit de garder pour Îeur compte les nantissemens sûr lesquels le mont- de-piété refuserait
de prêter une somme égale aux avances qu’ils pourraient avoir
faites. Le
CLXII. Dans ce cas, comme dans tous ceux où Îa présenta- tion d’un nantissement par un commissionnaire n’aura pas été ‘suivie d’un prêt, quel que soit Île motif qui lait empêché, le commissionnaire sera tenu de le remettre au propriétaire; et dans Je reçu que celui-ci devra lui en donner sur son registres, il sera fait mention de la date de la remise et des motifs qui auront empêché le prêt.;
CLXIII. S'il a été fait des avances parile cammissionnaire, et que le propriétaire du nantissement aime mieux de lui laisser que de les lui,rendre, le commissionnaire ne pourra alors se dis- penser de le rapporter au mont-de-piété et de Fy engager pour la somme. qui lui aura été offerte, sauf à lui à garder a reconnais-
sance jusqu'à ce qu'il ait été remboursé de lexcédant de ses
avances...|
. Mais si ce même nantissement venait à être reven- diqué pour vol, ou pour toute autre cause, par une autre per- sonne que-celle qui l'aurait apporté chez le cormissionnaire, et que sa propriété eùt été légalement reconnue, le commissionnaire .ne pourra retenir la reconnaissance sous le prétexte de ses avances: il devra la renïiettre au réclamant, qui, pour retirer ses effets, ne sera tenu d’acquitter que ce qui se trouvera dù au mont-de- piété; à raïsonade quoi, il pourra même exercer, sil y a lieu,
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