Jahrgang 
105 - 130
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remise faite par le commissionnaire, du,nantissement ou du boni, ,; CXL. Les commissionnaires sont tenus de représenter leurs registres courans au directeur ou aux officiers de police, toutes les fois qu'il leur est ordonné, et de les déposer au mont-de-piété, à mesure qu'ils sont remplis; et ce, dans le mois du dernier enre- gistrement qui y est fait, sauf à leur en être donné communica- tion sans déplacer, toutes les fois qu'ils le requerront.

_ CXLI. Il leur est formellement défendu d'en avoir dautres que ceux cotés et paraphés par Fun des administrateurs.

CXLII. Les enregistremens doivent être faits de suite, par ordre de numéros successifs, sans aucun blanc ni intervalle, en présence des parties, qui signent lesdits enregistremens, ainsi que la remise qui leur est faite, soit de la reconnaissance et du mon- tant du prêt, soit de leur nantissement ou du boni. Si elles ne

savent pas signer, il en est fait mention par les commission-:

naires.

CXLIII. H leur est défendu de se charger des commissions des particuliers qui déclareraient ne vouloir signer ou ne savoir, lors- que leur profession fera présumer le contraire.

CXLIV. Aussitôt après lenregistrement des nantissemens ou reconnaissances, es commissionnaires sont tenus de donner à celui par qui la remise leur en est faite, un récépissé signé d'eux, contenant le numéro, la date des jour, moïs et an sous lesquels Venregistrement est fait, et Îeur désignation conforme à celle portée sur le registre.

-_CXLV. Dans le cas il aurait été fait quelques avances par les commissionnaires, il ên sera fait mention dans le récépissé: la même mention devra être portée sur le registre à la suite de l'enregistrement de chaque article, et signée par lemprunteur.

CXLVI. Les commissionnaires ne pourront, dans aucun cas, se dispenser de faire ces récépissés, pas même sous le prétexte que les particuliers nen auraient pas voulu: ainsi, ils seront toujours tenus de les dresser, et de faire mention, sur leurs registres, du refus que ces particuliers auront fait de les prendre.

_CXLVII. Les commissionnairés doivent effectuer sans aucun délai, et dans les vingt-quatre heures pour le plus tard, les opé- rations dont ils ont été chargés.:

CXLVII. Défensesleur sont faites de garder chez eux ou ailleurs aucun effet de nantissement, sous quelque prétexte que ce puisse être, pas même sous celui de confiance particulière de la part des propriétaires desdits effets.

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