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CXXXI. Les noms ét demeures de tous les commissionnäaires seront affichés dans tous les bureaux du mont-de-piété, aff que le public puissé en prendre connaissance.
CXXXII. En cas d'interdiction ou de suspension d’aucuns desdits commissionnaires, le public en sera également prévéna par des affiches mises dans les bureaux, et par la voie des journaux.
CXXXII. Si, nonobstant une suspension prononcée, un com- missionnaire se permettait de continuer de recevoir des nantisse-" mens, il serait révoqué.
CXXXIV. Défenses sont faites aux autres commissionnäires, sous la même peine, de lui prêter leur nom pour continuer là commission, ni de recevoir de lui aucun nantissement, quand même il s’en dirait propriétaire.
CXXXV. IT ne sera non plus admis à engager directément au mont-de-piété des objets dont il se prétendrait propriétaire, que du consentement du directeur, qui ne laccordera qu’autant qu'il sera bien persuadé que les effets par lui présentés lui appartiennent véritablement.
CXXXVI. Les dispositions des deux articles précédens sont également applicables à toutes personnes qui, sans y être auto- risées par latpinaratoh: auraient pu s’immiscer jusqu'à présent à faire la commission au mont-de-piété, sans prendre néanmoins la qualité de commissionnaires.
CXXXVII. Pour constater les opérations dont les commis- sionnaires peuvent être chargés, ils ont. deux registres cotés et paraphés par un des administrateurs. Sur l’un sont inscrits les nantissemens qu'on leur confie pour les apporter au mont-de- piété; il est intitulé, Repistre des nantissemens: Vautre sert à inscrire les dégagemens ou les recouvremens du boni qu'ils sont chargés de faire; ïl est intitulé, Registre des reconnaissantes,
CXXXVIL. Le registre des nantissemens contient la date de la remise des nantissemens chez le commissionnaire, les noms, profession et demeure de l’emprunteur, la désignation des effets, 1e numéro de la réconnaissance délivrée au mont-de-piété, le montant du prêt, et la mention de la remise faite de l’un et de l'autre à l’emprunteur par le commissionnaîre.
CXXXIX. Le registre des reconnaïssances contient la daté de là remise des reconnaissances chez le commissionnaire, les noms, proféssion et demeure de celui par qui elle est faite, le numéro de la reconnaissance, le montant du prêt, et la mention de la
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